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Le droit à une finalité sociale. Montrez-le.

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Le droit à une finalité sociale. Montrez-le.  Empty Le droit à une finalité sociale. Montrez-le.

Message par Admin Dim 9 Avr - 13:16

Quelques définition qui vous serez utiles.

Demandeur : personne qui prend l’initiative d’un procès et qui supporte en cette qualité, la triple charge de l’allégation des faits, de leur pertinence et de leur preuve.

Défendeur : Procès contre laquelle un procès est engagé par le demandeur.
Ne pas confondre avec le défenseur.

Jugement : Terme général pour désigner toute décision prise par un collège de magistrats ou par un magistrat statuant comme juge unique.
Désigne plus spécialement les jugements rendus par les TGI, par le tribunal de commerce et par le tribunal administratif.
« Le jugement peut être établi sur support électronique ; dans ce cas il est signé aux moyens de signature électronique sécurisée répondant aux exigences légales et dont les modalités d’application sont précisées par arrêté du garde des Sceaux. »

Arrêt : Décision de justice rendue par certaines juridictions (cours d’appel, Cour de cassation, juridictions administratives autres que les tribunaux administratifs, juridictions européennes ou internationales)

Pourvoi (en cassation) : Recours contre une décision en dernier ressort portée devant la Cour de cassation et fondée sur la violation de la loi, l’excès de pouvoir, l’incompétence, l’inobservation des formes, le défaut de vase légale, la contrariété de jugements, la perte de fondement juridique ou le défaut de motifs.

Recours contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative.
Il est porté devant le Conseil d’État.
Il peut être fondé sur l’un des quatre cas d’ouverture de recours pour excès de pouvoir à l’exception du détournement du pouvoir.

Cassation : Annulation par la Cour suprême d’une décision passée en force de chose jugée et rendue en violation de la loi.
En principe, la Cour de cassation ne pouvant pas substituer sa décision à celle des premiers juges, fate de connaître des faits, renvoie pour un nouveau jugement devant une autre juridiction de même nature ou devant la même juridiction composée d’autres magistrats.
Mais il existe des hypothèses ou la Cour peut casser sans renvoyer ; ainsi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
Lorsque le pouvoir est fondé sur la violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, il y a lieu à un contrôle de proportionnalité.
Ce contrôle exigerait, selon une certaine doctrine, une prise en compte des faits du dossier peu compatible avec la mission spécifique de la Cour de cassation ; mais une opinion dissidente estime que le contrôle de proportionnalité reste un contrôle de droit.

Rejet : Arrêt par lequel la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable ou le dit mal-fondé.
Ce type d’arrêt se reconnaît, dès ses premiers termes, au défaut de visa du texte en cause et à l’absence d’attendu de principe.

Motifs (Droit civil) : Cause
Motifs (Procédure pénale) : Soutien rationnel de l’argumentation développée par les plaideurs dans les conclusions, et par les magistrats dans les jugements et arrêts.
Certains motifs sont dits décisifs, constituant le soutien nécessaire du dispositif.
D’autres sont qualifiés dérisoires lorsqu’ils désignent des éléments de décision qui auraient dû figurer dans le dispositif.
Aucun des deux n’a l’autorité de la chose jugée.

Dispositif : Partie finale d’un jugement débutant par la formule « Par ces motifs » qui contient la solution du litige et à laquelle est attachée l’autorité de la chose jugée.
Cette autorité n’existe pas pour les motifs du jugement qui étayent le dispositif ; elle ne s’étend pas davantage à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif.

Attendu : Noms donnés aux alinéas de la partie d’une décision de justice contenant l’exposé factuel de l’affaire, les phrases de la procédure et la motivation du juge.
Chacun commence par les mots « Attendus que » cette partie précède l’énoncé du dispositif.

Visa : Dans un jugement, le visa désigne le texte sur lequel il s’appuie, ou l’acte de procédure qui lui sert de support.
Dans un arrêt de cassation, c’est la règle de droit et non plus le texte de loi qui est visé.

Juge de fond : Désigne la juridiction qui a compétence pour décider des demandes des parties relativement à l'objet du litige.

Débouté : Décision du juge déclarant la demande insuffisamment ou mal fondée, que ce soit en première instance ou sur recours (débouté d’appel).
Par extension, le terme vise aussi le rejet de la prétention du demandeur pour irrecevabilité ou irrégularité.

Infirmer : Annulation totale d’une décision judiciaire par la juridiction du second degré.

Confirmer : Maintien par la juridiction statuant sur un appel ou une opposition du jugement rendu en premier ressort contradictoirement ou par défaut.

Faire grief : Expression désignant, dans la terminologie du recours pour excès de pouvoir, les actes administratifs de nature à produire par eux-mêmes des effets juridiques et contre lesquels ce recours est ainsi recevable.

Moyen : Fondement invoqué par un plaideur pour justifier ou critiquer une prétention.
Il peut s’agir d’un moyen de fait ou d’un moyen de droit. Les moyens sont les soutiens nécessaires de la demande et de la défense.
Ce sont eux qui forment le fondement de la cause

Droit : Ensemble des règles qui dans une société gouvernent les hommes entre eux et s’imposent à eux au besoin par l’utilisation de la contrainte étatique.

Droit objectif : Règle sociale mise en place par la société pour régir la société et se traduit par une sanction imposée par la force publique.

Droit positif : Désigne le droit tel qu’il existe réellement, il est constitué de l’ensemble des règles juridiques en vigueur dans un État à un moment donné, quelles que soient leurs sources.

Droit naturel : Principes immuables et éternels parce qu’inhérents à la nature humaine.
Sources réelles : Conditions sociales (historiques, politiques, économiques) de production d’une règle juridique.

Justice : Désigne l’autorité judiciaire ou l’ensemble des juridictions d’un pays donné.

Equité : Réalisation suprême de la justice, allant parfois au-delà de ce que prescrit la loi.

Obligation naturelle : Obligation dont l’inexécution n’est pas juridiquement sanctionnée et ne contraint qu’en conscience, son exécution spontanée vaut paiement et n’est pas susceptible de répétition.
La promesse d’exécution d’un devoir de conscience peut faire naître une obligation juridique.
En cas d’obligation juridique préexistante ou ayant existée, nous pouvons avoir une obligation naturelle.

Obligation juridique : peut donner lieu à la contrainte étatique en opposition à l’obligation morale qui n’a pas de contrainte.

L’obligation naturelle va se rapprocher de l’obligation morale, car elle n’est pas susceptible d’obligation forcée, elle va devenir juridique si le débiteur l’exécute en connaissance de cause et de façon naturelle.

Loi : Règle de droit qui a été mise en place par l’État, ensemble des lois au sens strict du terme.

Loi organique : Lois qui viennent préciser les dispositions de la Constitution.

Décrets : Actes juridiques à portée générale ou individuelle signée par le 1er ministre ou par le Président.

Règlement : Acte général et impersonnel qui émane d’une autorité administrative (Chef d’État, ministres, Préfet, Maire, etc.)

Règlement d’application : il est destiné à l’application des lois.

Règlement autonome : c’est un règlement adopté spontanément par le gouvernement sur un sujet autre que ceux qui sont réservés à la loi, il trouve son fondement dans l’article 37 de la Constitution.

Ordonnance : Acte normatif adopté en conseil des ministres avec autorisation du Parlement dans les matières qui sont du domaine de la loi.
Pouvoir limité dans sa durée et son objet, avant ratification par le Parlement l’ordonnance à valeur de règlement, après ratification l’ordonnance a valeur de loi.

Amendement : Proposition de modification d’un texte de loi au cours de sa discussion parlementaire.

Codification : action consistant à rassembler dans un unique code des règles d’une matière donnée afin de lui donner un sens cohérent.

Loi mémorielle : Loi imposant la vision de l’État sur des faits historiques « loi du 13 juillet 1990 relative au délit de négationnisme ».
Constitution : Acte juridique suprême de l’État consignant les règles constitutionnelles au sens matériel.

Contrôle de constitutionnalité : Contrôle destiné à vérifier la conformité des lois à la constitution.

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